Art. R262-13
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R262-13

1547 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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