Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics›§ Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Art. R262-18
1552 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-18