Art. R262-33
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R262-33

1567 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
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