Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Art. R262-36
1570 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :
1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;
2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;
3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r262-36