Art. R262-37
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Art. R262-37

1571 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
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