Art. R264-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Présidence›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R264-1

1600 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.
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