Art. R264-12
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 3 : Secrétariat›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R264-12

1611 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, le secrétariat de la commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
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