Art. R264-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Présidence›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R264-2

1601 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
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