Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Présidence›§ Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Art. R264-3
1602 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r264-3