Art. R264-30
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R264-30

1629 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sous réserve des règles définies aux articles R. 264-35 et R. 264-36, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.
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