Art. R264-40
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R264-40

1639 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
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