Art. R264-49
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Art. R264-49

1648 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.
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