Art. R264-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 1 : Présidence›§ Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Art. R264-5

1604 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister : 1° Le directeur général des services ou son représentant ; 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.
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