Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 5 : Déroulement des séances›§ Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Art. R264-71
1670 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
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