Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation des fonctions
Art. R271-10
1692 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions consultatives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r271-10