Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 3 : Attributions
Art. R271-13
1695 / 4246En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :
1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus ;
4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
4° bis D'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r271-13