Art. R271-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R271-5

1687 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.
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