Art. R271-7
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Art. R271-7

1689 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1, l'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
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