Art. R272-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Mise en place

Art. R272-1

1706 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Une commission consultative paritaire est instituée dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement et dans les conditions prévues par l'article L. 272-1.
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