Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Composition›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
Art. R272-15
1720 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-15