Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement
Art. R272-48
1753 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-48