Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Art. R272-8
1713 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r272-8