Art. R273-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 1 : Mise en place

Art. R273-2

1756 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Une commission consultative paritaire est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat, qui en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r273-2