Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 3 : Attributions
Art. R273-6
1760 / 4246En vigueur depuis le 1 août 2026
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis :
1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ;
3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;
7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
8° Des décisions de refus du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115, d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ou d'une action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;
10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r273-6