Art. R282-28
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Art. R282-28

1791 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
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