Art. R282-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Sect. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales›§ Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

Art. R282-9

1772 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r282-9