Art. D3212-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre II : Cessions à titre gratuit›Sect. Section 2 : Domaine mobilier›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Art. D3212-3

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En vigueur depuis le 9 mai 2022
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-d3212-3