Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable›Sect. Section 1 : Achat.
Art. L1111-1
3 / 1132En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1111-1