Art. L1111-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITIONTitre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUXChapitre Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiableSect. Section 1 : Achat.

Art. L1111-1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
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