Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre V : Objets placés sous main de justice.
Art. L1125-1
29 / 1132En vigueur depuis le 30 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1125-1