Art. L1125-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre V : Objets placés sous main de justice.

Art. L1125-1

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En vigueur depuis le 30 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l1125-1