Art. L1127-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. L1127-1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.
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