Art. L1127-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT›Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. L1127-2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique.
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