Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Consultation préalable›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Art. L1211-1
36 / 1333En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l1211-1