Art. L2111-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLICTitre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLICChapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilierSect. Section 1 : Règles générales.

Art. L2111-1

47 / 1333
En vigueur depuis le 1 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2111-1