Art. L2125-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre V : Dispositions financières›Sect. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie

Art. L2125-9

152 / 1132
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2125-9