Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 1 : Vente›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Art. L3211-16
286 / 1132En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l'article 563 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-16