Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Section 2 : Autres modes›§ Sous-section 1 : Echange.
Art. L3211-23
293 / 1132En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l3211-23