Art. L5162-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Acquisition

Art. L5162-2

373 / 1132
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé : “ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l5162-2