Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre III : Gestion›Sect. Section 1 : Biens relevant du domaine public
Art. L5163-7
381 / 1132En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5163-7