Art. L5533-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE III : GESTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. L5533-2

457 / 1132
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l5533-2