Art. R1112-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX›Chapitre Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte›Sect. Section 2 : Droit de préemption mobilier

Art. R1112-5

522 / 1132
En vigueur depuis le 20 juil. 2018
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r1112-5