Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE II : BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique
Art. R1221-1
577 / 1132En vigueur depuis le 25 nov. 2011
A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou par l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r1221-1