Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Domaine public immobilier›Sect. Section 2 : Domaine public maritime
Art. R2111-11
592 / 1132En vigueur depuis le 1 août 2021
Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral.
Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2111-11