Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Art. R2124-28
687 / 1132En vigueur depuis le 25 nov. 2011
A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé.
Le préfet adresse copie de la concession au directeur départemental des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-28