Art. R2222-35
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 6 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. R2222-35

809 / 1132
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2222-35