Art. R2323-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Titre TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE›Chapitre Chapitre III : Action en recouvrement›Sect. Section 2 : Contentieux du recouvrement›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat

Art. R2323-5

839 / 1132
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
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