Art. R3211-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE Ier : MODES DE CESSION›Chapitre Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières

Art. R3211-25

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En vigueur depuis le 1 févr. 2020
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières. Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.
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