Art. R5112-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4

Art. R5112-2

999 / 1132
En vigueur depuis le 1 août 2022
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r5112-2