Art. R5141-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

Art. R5141-15

1060 / 1132
En vigueur depuis le 23 août 2014
Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux. La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r5141-15