Art. L1112-19
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION›Titre TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES›Chapitre CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales›Sect. Section 2 : Consultation des électeurs

Art. L1112-19

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
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