Art. L1211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTSTitre TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALESChapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L1211-1

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En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
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